
peut justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié l’appartenance à un certain groupe social défini par des caractéristiques communes à ses membres et exposé à un risque de persécutions (article 1er, A, 2 de convention de Genève) VOIR : motifs des craintes de persécutions.
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http://www.cnda.fr/content/download/6016/18178/version/2/file/cnda_20141127
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